L’expropriation pour le Conseil constitutionnel
Définition de l’expropriation : Pour le Conseil constitutionnel, des servitudes en matière de transport d’électricité ne sont pas des expropriations.
(Cons. Const. 2 février 2016, dec. n° 2015-518 QPC).
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 3° de l’article L. 323-4 du code de l’énergie selon lequel le concessionnaire de transport ou de distribution d’électricité peut être autorisé par déclaration d’utilité publique à « établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ».
La procédure d’installation de tels supports, couramment désignés sous le nom de pylônes, fait penser à la procédure d’expropriation. Une déclaration d’utilité publique, en principe précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique, est nécessaire. Elle débouche sur une appropriation qui, pour les canalisations et pylônes, fait penser à une privation de propriété. Enfin, un préjudice direct, matériel et certain ouvre droit à une indemnité fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire.
Pourtant, pour le Conseil constitutionnel, « les servitudes instituées n’entrainent pas une privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 mais une limitation apportée à l’exercice du droit de propriété ; qu’il en serait toutefois autrement si la sujétion ainsi imposée devait aboutir, compte tenu de l’ampleur de ses conséquences sur une jouissance normale de la propriété grevée servitude, à vider le droit de propriété de son contenu ». Aussi, pour le Conseil constitutionnel, il ne s’agit pas d’une expropriation et l’atteinte portée au droit de propriété est proportionnée à l’objectif poursuivi. »
Benoît JORION
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public