Les juridictions du fond apprécient souverainement la méthode pour fixer l’indemnité d’indemnisation de la plus-value d’un bien n’ayant pas reçu la destination prévue
(Civ. 3eme, 30 janvier 2019, EPFL, pourv. n° 17-28748)
La cour européenne des droits de l’homme a ouvert droit à indemnisation de la plus-value manquée en cas d’expropriation non suivie de réalisation de l’objectif fixé par la déclaration d’utilité publique (CEDH, 2 juillet 2002, Motais de Narbonne c/ France, req. n° 18161/99).
Selon la Cour européenne, « cette plus-value correspond à la valeur vénale actuelle du terrain, diminuée du montant en francs/euros constants de l’indemnité d’expropriation versée à l’ancienne propriétaire ».
La Cour de cassation a ensuite affirmé à plusieurs reprises que les juridictions du fond pouvaient adopter la méthode d’évaluation de la plus-value manquée qui leur paraissaient la mieux appropriée et fixaient de façon souveraine le montant de l’indemnisation (Civ. 3eme, 11 janvier 2011, société Fradhor, pourv. n° 09-17.370 ; Civ. 3eme, 30 janvier 2019, EPFL, pourv. n° 17-28.748). C’est ce que réaffirme la Cour de cassation en considérant que la cour d’appel avait souverainement fixé le montant de l’indemnisation « en adoptant la méthode d’indemnisation lui paraissant la mieux appropriée ».
Benoît JORION
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public
Benoit Jorion