Les renseignements susceptibles d’être demandés à la suite de la réception d’une déclaration d’aliéner un fonds de commerce ont un caractère limitatif

Préemption-renseignements susceptibles

(CAA Versailles, 7 février 2019, commune de Drancy, req. n° 17VE01587).

Lorsque le droit de préemption des fonds artisanaux, des fonds de commerce, des baux commerciaux et des terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial a été institué dans une commune, une déclaration préalable doit lui être adressée. Selon article L. 214-1 du code de l’urbanisme « cette déclaration précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial ».

En l’espèce, une commune a estimé ne pas être suffisamment éclairée et a réclamé que lui soient communiqués les contrats à durée indéterminée, les cinq derniers bulletins des salariés de l’exploitant du fonds et les dernières quittances de loyer. Elle a ensuite préempté, mais sa décision est arrivée deux mois et un jour après la réception de la réception de la déclaration d’aliéner. La Cour réaffirme que le délai en matière de préemption est un délai franc. Ce délai était donc expiré.

Aussi, la commune titulaire du droit de préemption a-t-elle soutenu que ses demandes de documents avaient prorogé le délai de recours. Si le droit de préemption urbain permet de réclamer des documents supplémentaires, le droit de préemption des fonds de commerce ne le permet pas. La Cour, après avoir rappelé le caractère protecteur pour le du vendeur du délai laissé pour préempter, a posé que « ce délai ne peut être prorogé par la demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale était incomplète ou entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation. Dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception par l’administration d’une déclaration complétée ou rectifiée. » Ce considérant de principe avait déjà été posé, mais en matière de droit de préemption urbain (CE, 12 février 2014, société Ham Investissement, req. n° 361741, mentionné aux tables). L’arrêt commenté le transpose logiquement à une autre famille de droit de préemption. En l’espèce, la déclaration n’était ni incomplète ni erronée. La décision de préemption a donc été annulée en raison de sa tardiveté.

 

 

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public

Benoit Jorion