L’occupant exproprié bénéficie d’un droit de priorité et de préférence

Expropriation-droit de priorité et de préférence

(Civ. 3eme, 13 juin 2019, commune de Nanterre, pourv. n° 18-13287, publié au bulletin)

Les articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’expropriation prévoient un droit au relogement des propriétaires occupants de locaux d’habitation expropriés dont les ressources sont modestes.

Une commune, après avoir exproprié un immeuble déclaré insalubre, a saisi le juge de l’expropriation pour voir ordonner l’expulsion de l’ancien propriétaire. Ce dernier a formé une demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit fait injonction à la commune de le faire bénéficier d’un droit de priorité et de préférence, ce qui été refusé en appel.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en considérant que « en statuant ainsi, alors que l’occupant exproprié en vertu de la procédure spéciale d’expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine bénéficie des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » La demande, formée par voie reconventionnelle, était donc parfaitement recevable.

 

 

 

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public

Benoit Jorion