Une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner donne une nouvelle opportunité de préempter
(CAA Paris, 21 novembre 2019, commune de Vincennes, req. n° 18PA03036)
Une préemption doit être légale pour échapper à la censure du juge administratif. Elle n’en constitue pas moins un exemple de décision prise en opportunité : il n’est jamais obligatoire de préempter un bien. En conséquence, ce n’est pas parce qu’un bien n’a pas été préempté par le passé qu’il ne peut être préempté pour l’avenir. A l’inverse il arrive, dans certaines circonstances bien précises, qu’une décision de préempter un bien, suivie du refus de préempter le même bien révèle l’existence d’un détournement de pouvoir (CAA Versailles, 18 octobre 2012, Commune de Saint-Ouen, req. n° 11VE02174).
En l’espèce, une société avait promis de vendre des biens immobiliers à des particuliers. En 2011, le maire de Vincennes a renoncé à préempter ces biens. Le vendeur ayant changé d’avis, il a tenté de faire annuler ses promesses de vente par le juge judiciaire. Il en a été débouté en première instance et en appel. En conséquence, en 2016, de nouvelles déclarations d’intention d’aliéner ont été transmises à la commune. Une telle nouvelle transmission était obligatoire, l’article L. 213-8 du code de l’urbanisme limitant la purge du droit de préemption à une durée de trois ans.
Le maire de la commune a alors préempté ces biens. Saisi par les acquéreurs évincés, la cour a jugé sans surprise que « la réception d’une déclaration d’intention d’aliéner ouvre à l’autorité titulaire du droit de préemption mentionnée à l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme la possibilité d’exercer légalement ce droit, alors même, sauf lorsque le code de l’urbanisme en dispose autrement, qu’elle aurait renoncé à en faire usage à la réception d’une précédente déclaration d’intention d’aliéner du même propriétaire portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions ».
Benoît JORION
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public
Benoit Jorion