Une zone d’aménagement des crues et d’un service municipal ne relève pas du but possible du droit de préemption

Préemption-droit de préemption

(CAA Marseille, 18 novembre 2019, commune de Six-Fours-les-Plages, req. n° 17MA04986)

L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme pose que « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 » L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme donne, lui, une longue énumération de ces actions ou opérations d’aménagement (huit items, souvent très généraux. Pourtant, chaque année, la jurisprudence donne des exemples d’objectifs qui ne permettent pas de préempter légalement :

C’est le cas d’une zone d’aménagement des crues et d’un service municipal : « Le projet, comme le révèle la décision elle-même, consiste à aménager une zone d’expansion des crues sur les rives du ruisseau Le Rayolet et à la mise en place dans le bâtiment préempté, après sa réhabilitation, d’un service municipal regroupant le centre municipal des jeunes et le service mission des quartiers, dit Action Jeunes Itinérante (AJIR). La création d’une zone d’aménagement des crues est un moyen de lutter contre les inondations et revêt un caractère d’intérêt général tout comme l’installation d’un service municipal. Toutefois, aucune de ces opérations n’a la nature d’une opération d’aménagement au sens des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors d’une part que, contrairement à ce que soutient la commune, la création d’une zone d’expansion des eaux n’est pas directement liée à la réalisation de l’orientation d’aménagement et de programmation N° 7 qui consiste à créer des constructions à vocation résidentielle, des jardins et des espaces verts dans le quartier Mégier de part et d’autre de l’avenue Laënnec et d’autre part que l’acquisition d’un bâtiment pour y installer des fonctionnaires municipaux n’a pas la nature d’un équipement public au sens de ces dispositions. Il en résulte qu’à supposer même que la commune établisse la réalité de l’opération envisagée, ou qu’elle soit prévue au plan local d’urbanisme de la commune, la décision de préemption, comme l’a jugé le tribunal, est illégale ».

 

 

 

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public

Benoit Jorion