Compétence pour préempter – relations entre une commune et un EPCI

(CAA Versailles, 17 décembre 2020, commune du Blanc Mesnil, req. n°19VE00354).

Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’urbanisme issu de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, « la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. »

En conséquence de cet article, beaucoup de communes ne sont plus compétentes de plein droit en matière de droit de préemption. Mais, dans de nombreux cas, les intercommunalités ont rétrocédé cette compétence aux communes. La question s’est posée de savoir si le conseil municipal devait délibérer de nouveau, après ce transfert de compétence, pour déléguer leur compétence au maire de la commune.

La cour de Versailles répond par la négative pour les raisons suivantes : « Le transfert de plein droit de la compétence de la commune à l’établissement public en matière de droit de préemption urbain est resté sans incidence sur le caractère exécutoire de la délibération du 20 mai 2016, en tant que celle-ci donne délégation au maire de la commune, dans la mesure où cette délégation, qui a été régulièrement affichée et transmise au contrôle de légalité conformément à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, n’a jamais été rapportée ».

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public