Il est possible de préempter en vue de préserver la ressource en eau

(CAA Nantes, 11 décembre 2020, req. n° 19NT02427)

 

L’article L. 211-1 du code de l’urbanisme permet l’institution du droit de préemption urbain par les communes dans les zones urbaines. C’est le même article qui permet aussi d’instituer un tel droit dans « les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinés à l’alimentation des collectivité humaines ».

Le droit de préemption urbain poursuit la réalisation d’actions ou d’opérations (art L. 210-1 du code de l’urbanisme), c’est-à-dire la réalisation d’un projet. Le droit de préemption en espaces naturels sensible prévoit lui une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public (art. 113-8 du même code), c’est-à-dire plutôt une abstention.

Manifestement, une politique de protection du prélèvement en eau ne passe pas nécessairement par la réalisation d’un projet, alors même qu’elle a été instituée au titre du droit de préemption urbain. C’est ce qui a conduit la Cour de Nantes à faire un lien entre les deux droits de préemption en posant que « le droit de préemption est exercé sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, laquelle poursuit un objectif de sauvegarde des espaces naturels, et non pour mener à bien une action ou un programme tel que défini à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. La décision contestée précise, à cet effet, que le droit de préemption est exercé afin de « renforcer la protection de ses sources de Lannével par la pose de buses et d’exutoires destinés à améliorer la qualité des eaux ».

 

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public