L’absence de maintien du régime de préemption de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme pour les espaces naturels sensibles

(CE, 29 juillet 2020, Groupement foncier agricole Jourdain, req. n° 439801)

 

L’article L. 142-2 du code de l’urbanisme prévoyait un régime de préemption au titre des espaces naturels sensibles. Mais cet article a été abrogé. Cela a conduit le tribunal administratif de Montpellier à interroger le Conseil d’Etat sur la possibilité d’exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, désormais prévu aux articles L. 215-1 et suivants du code de l’urbanisme, à l’intérieur des zones de préemption délimitées par le préfet dans les périmètres sensibles en application de l’article L. 142-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d’aménagement.

Le Conseil d’Etat répond que, eu égard à la recodification du code de l’urbanisme opérée par l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, ordonnance ratifiée depuis et qui a abrogé, à compter du 1er janvier 2016 les dispositions de l’article L. 142-12, « Il en résulte que, depuis cette date, le droit de préemption prévu aux articles L. 215-1 et suivants du code de l’urbanisme n’est plus applicable dans les zones de préemption créées par les préfets au titre de la législation sur les périmètres sensibles avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, sauf à ce que le département les ait incluses dans les zones de préemption qu’il a lui-même créées au titre des espaces naturels sensibles ». Il convient donc, pour que le droit de préemption puisse être exercé dans ces zones autrefois délimitées par arrêté préfectoral, que les départements soient intervenus pour les délimiter de nouveau.

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public