Les maires d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille doivent simplement être informés des déclarations d’intention d’aliéner et de leur suite
(CE, 10 juin 2020, société France Immo, req. n° 428072, mentionné aux tables)
A part l’avis du service des domaines, il n’y a pas de procédure préalable obligatoire en matière de droit de préemption. Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, du fait de l’existence des maires d’arrondissement, l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Le maire d’arrondissement donne son avis sur tout projet d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l’arrondissement, ainsi que sur tout changement d’affectation d’un immeuble communal situé dans l’arrondissement. Il est informé des déclarations d’intention d’aliéner présentées en application du code de l’urbanisme pour des immeubles situés dans l’arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d’arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d’intention d’aliéner ».
Cet article, interprété à la lumière des travaux parlementaires, pouvait être compris comme imposant que le maire d’arrondissement donne son avis sur un projet de préemption après réception de la déclaration d’intention d’aliéner. Toutefois, le Conseil d’Etat a confirmé la position des juridictions du fond en estimant qu’il n’existait qu’une simple obligation d’information des maires d’arrondissement en la matière : « Si ces dispositions, applicables à Paris, Marseille et Lyon, prévoient, de façon générale, que le maire d’arrondissement soit préalablement consulté pour avis sur les projets d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l’arrondissement, elles prévoient seulement, s’agissant spécialement des procédures de préemption, que le maire d’arrondissement soit informé des déclarations d’intention d’aliéner des biens situés dans cet arrondissement et soit informé, chaque mois, des suites qui leur ont été réservées. Dès lors, en jugeant que le maire du vingtième arrondissement devait seulement être informé de la déclaration d’intention d’aliéner que la ville de Paris avait reçue le 9 septembre 2015, et non invité à émettre un avis sur le projet d’acquisition de l’immeuble en cause par voie de préemption, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ».
Benoît JORION
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public