Motivation des décisions de préemption. Exemples de motivation suffisante
Les motivations suivantes des décisions de préemption ont été jugées suffisantes :
A propos de la motivation habituelle de la ville de Paris en matière de logements sociaux : « La cour administrative d’appel a relevé, d’une part, que la décision de préemption litigieuse était motivée par référence à la délibération du conseil de Paris des 28 et 29 mars 2011 adoptant le programme local de l’habitat entre 2011 et 2016, modifié par délibération des 9 et 10 février 2015, en vertu duquel l’accroissement de la part de logements locatifs sociaux est l’un des objectifs de la politique de l’habitat sur l’ensemble du territoire parisien, qui se caractérise au 1er janvier 2014 par un taux de logements sociaux de 18,5 %, en-deçà de l’exigence de 25 % fixée à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant des articles 10 et 11 de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Elle a relevé, d’autre part, que la décision précisait que la préemption avait pour objet de réaliser un programme comportant environ une dizaine de logements sociaux. En en déduisant, au terme d’une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que cette décision était suffisamment motivée, alors même qu’elle ne rappelait pas l’objectif de construction de logements sociaux dans le vingtième arrondissement, la cour n’a pas commis d’erreur de droit » (CE, 10 juin 2020, société France Immo, req. n° 428072, mentionné aux tables).
A propos de la réalisation d’une zone d’aménagement concertée : « En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme et se réfère à la délibération de la communauté d’agglomération Grenoble Alpes-Métropole du 20 décembre 2013 approuvant le dossier de création de la zone d’aménagement concertée (ZAC) « Portes du Vercors » et la délibération du même jour délégant à la SPL la concession d’aménagement ainsi que le droit de préemption urbain et, enfin, le décret n°2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de Grenoble-Alpes Métropole, à laquelle a été dévolue la compétence en matière de droit de préemption urbain. La décision litigieuse se fonde en outre sur la circonstance que les terrains préemptés, d’une superficie totale 8 691 m², sont indispensables à la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Portes du Vercors et en constituent l’entrée Sud. Il est également précisé qu’une partie des parcelles préemptées a vocation à accueillir une place urbaine, où débouchera l’avenue « allée métropolitaine », qualifiée de colonne vertébrale de la ZAC et qui est destinée à accueillir potentiellement un pôle multimodal de transports reliant le tramway et le transport par câble, tandis que la partie nord des parcelles doit permettre d’assurer la continuité de la trame verte et bleue reliant le parc de la Poya à Fontaine au parc de l’Ovalie à Sassenage. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables et définit précisément la nature de l’opération d’aménagement poursuivie est, ainsi, suffisamment motivée » (CAA Lyon, 22 avril 2020, Immobilière groupe casino, req. n° 18LY01821).
Benoît JORION
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public