Délai pour préempter : Conditions de prorogation du délai

L’article L. 213-2 encadre strictement les conditions de prorogation du délai pour préempter : « Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. »

En l’espèce, la Cous sanctionne le fait que la demande de communication de pièces n’a été adressée qu’à l’un des deux propriétaires indivis et qu’elle n’a pas été adressée en même temps au notaire, pourtant chargé d’après la déclaration d’intention d’aliéner de recevoir « toutes les décisions relatives à l’exercice du droit de préemption » 

En conséquence,  pour la Cour : « Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni la date exacte à laquelle les deux propriétaires du bien auraient reçu la demande de renseignements complémentaires, ni celle à laquelle leur mandataire l’aurait reçue, cette demande n’a pu proroger le délai de deux mois laissé au titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit, lequel expirait le 4 décembre 2018 à minuit dès lors que la déclaration d’intention d’aliéner avait été reçue le 4 octobre précédent dans les services communaux de Yerville. Par suite, la décision en litige, qui est intervenue le 20 décembre 2018, méconnaît les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et doit être annulée pour ce motif. » (CAA Douai, 29 juin 2021, société Altitude lotissement, req. n° 20DA00888).

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public