Insuffisance de l’évaluation sommaire des dépenses dans le dossier d’expropriation
L’évaluation sommaire des dépenses a été jugée insuffisante dans le cas suivant : « Les dépenses nécessaires à l’indemnisation des propriétaires et exploitants des terres comprises dans ce périmètre abondent nécessairement le coût global de l’opération. Contrairement à ce que fait valoir l’administration, eu égard aux contraintes imposées dans ce périmètre, les propriétaires et exploitants ont droit à une indemnisation. Le coût global de l’opération a été évalué, selon le dossier soumis à l’enquête publique, à 22 000 euros. Il n’apparait pas que cette somme inclut les dépenses nécessaires à l’indemnisation des propriétaires et exploitants des terres situées dans ce périmètre. Les requérants ont produit pour la première fois en appel le rapport d’un expert, dont les conclusions n’ont pas été contestées par l’administration, évaluant à 92 300 euros les dépenses induites pour l’exploitation agricole du fait de l’instauration du périmètre de protection pour les seules parcelles dont ils sont propriétaires. Si l’estimation sommaire des dépenses mentionne une somme de 1 400 euros au titre des « documents d’arpentage, indemnisation éventuelle, frais divers », son intitulé ne permet pas de déterminer précisément son objet et son montant est, en tout état de cause, eu égard aux contraintes imposées dans le périmètre de protection rapprochée et à sa superficie, manifestement insuffisant pour faire face aux dépenses nécessaires à l’indemnisation des propriétaires et exploitants des parcelles. Dès lors, l’évaluation sommaire des dépenses présentée dans le dossier soumis à enquête publique était insuffisante alors que rien ne faisait obstacle à ce qu’elles puissent être appréciées au moment de l’enquête publique. Les montants ainsi omis n’apparaissent pas par ailleurs d’une importance limitée au regard du coût global de l’opération. Dans ces conditions, cette insuffisance du dossier soumis à l’enquête publique a entaché cette dernière d’irrégularité » (CAA Lyon, 8 avril 2021, SCI Nau carré, req. n° 18LY04197).
Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public