Absence de prise en compte de la vétusté dans le calcul de l’indemnité de réinstallation d’un exproprié
Un expropriant a contesté, au visa de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, l’absence de prise en compte d’un coefficient de vétusté dans le calcul de l’indemnité de réinstallation allouée au titre des installations perdues.
La Cour de cassation rejette le moyen en rappelant que « 4. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. 5. Les indemnités allouées doivent donc permettre à une société exploitant un fonds de commerce dans les locaux expropriés, qui souhaite se réinstaller afin de poursuivre son activité, d’être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’expropriation n’était pas intervenue. 6. Dès lors, la cour d’appel a refusé, à bon droit, d’appliquer à l’indemnité pour frais de réinstallation, allouée à la société GPS 3 Distribution, pour lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux, un abattement tenant compte de la vétusté des aménagements des locaux expropriés » (Civ. 3eme, 29 juin 2022, Société du grand Paris, pourv. n° 21-15.741, publié au bulletin).
Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public