But de la décision de préemption : Projets ne relevant pas du droit de préemption

Préservation de la mémoire d’un homme illustre : « 4. Il ressort des termes mêmes de la délibération litigieuse que la commune de Vignot a exercé son droit de préemption notamment pour des raisons historiques liées à la préservation de la mémoire du général Jean-Edouard Verneau et afin d’envisager de disposer, à long terme, de revenus complémentaires. A considérer même que de tels motifs se rattachent à un projet d’action ou d’opération d’aménagement, un tel projet ne répond, en tout cas, pas aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Ces motifs ne pouvaient donc, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, justifier l’exercice par la commune du droit de préemption » (CAA Nancy, 8 février 2022, commune de Vignot, req. n° 19NC00901).

Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public