Contenu du dossier d’expropriation : Question des recettes attendues de la vente future des terrains
Une zone d’aménagement concertée (ZAC) est définie comme destinée à l’aménagement et l’équipement de terrain en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés (art. L. 311-1 du code de l’urbanisme). Par ailleurs, l’article R. 112- 4 du code de l’expropriation impose que le dossier destiné à l’enquête publique fasse apparaître « l’appréciation sommaire des dépenses ».
Le Conseil d’État a jugé que les recettes attendues des futures cessions n’avaient pas à être incluses dans l’évaluation sommaire des dépenses : « Il résulte de ces dispositions que, dans le cas de la création d’une zone d’aménagement concerté, l’appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l’aménagement et à l’équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition. En revanche, les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone n’ont pas à être incluses. N’ont pas non plus à être incluses les recettes attendues de la vente future des terrains et de l’opération d’expropriation. 14. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que l’appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas d’indication concernant les recettes attendues, ni les modalités prévisionnelles de financement de l’opération, qui figuraient au dossier de réalisation de la ZAC en vertu de l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme, n’est pas de nature à la rendre incomplète » (CE, 22 mars 2022, Association Eglise évangélique de Crossroads, req. n° 448610, mentionné aux tables).
Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public