Délai pour préempter : Conditions de prorogation du délai / demande de communication de pièces
L’article L. 213-2 encadre strictement les conditions de prorogation du délai pour préempter : « Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. »
Il a été jugé qu’en l’absence de preuve de l’envoi et de la réception des documents, le délai de préemption ne recommençait pas à courir : « 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courriers du 1er décembre 2017, respectivement reçus les 4 et 6 décembre suivant, l’EPFL Pays basque a adressé au notaire en charge de la vente de l’immeuble litigieux, d’une part, une demande de visite du bien et, d’autre part, une demande tendant à la communication de documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble. En application des dispositions citées au point précédent, ces demandes ont eu pour effet de suspendre, à la date du 4 décembre 2017, le délai d’exercice du droit de préemption, lequel ne peut reprendre qu’à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption, en retenant la plus tardive de ces dates. Si la visite des lieux s’est déroulée le 14 décembre 2017, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’EPFL Pays basque aurait reçu les documents demandés. En effet, le courriel du notaire du 14 janvier 2019, adressé au conseil des requérants, indiquant « En pièces jointes, les annexes adressées à l’EPFL le 6 décembre 2017 » et l’attestation notariée du 5 octobre 2020 selon laquelle les documents demandés auraient été envoyés à l’EPFL par un courriel du 6 décembre 2017 ne permettent d’établir ni l’envoi de ces pièces, ni leur réception par l’EPFL, faute de tout élément de preuve tant de l’envoi de ces documents que de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption. Par suite, le délai d’exercice de ce droit ainsi suspendu n’a pas repris et n’était donc pas expiré à la date de l’arrêté attaqué du 12 janvier 2018 ni à la date de sa notification aux propriétaires ni à celle de sa transmission au représentant de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de préemption attaquée serait illégale en raison de sa tardiveté doit être écarté » (CAA Bordeaux, 22 avril 2022, EPFL Pays basque, req. n° 20BX03257).
Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public