Délai pour préempter : Conditions de prorogation du délai / demande de visite du bien
L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme prévoit aussi que « le délai est suspendu à compter (…) de la demande de visite du bien ». Les articles D. 213-1 et D. 213-2 du même code encadrent strictement les modalités de demande de visite, d’acceptation ou de non-acceptation de visite, puis de nouvelle computation du délai afin d’éviter que la durée de prolongation du délai pour préempter ne soit excessive. Le principe est notamment que le silence gardé par le vendeur sur la demande de visite vaut refus de visite.
Un arrêt de cour donne une intéressante précision lorsque la visite a été acceptée, mais hors délai. Pour la cour de Versailles : « 5. La requérante soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de préempter était tardive dès lors que les propriétaires ont accepté la visite sollicitée par le préfet ce qui aurait eu pour effet de proroger le délai d’examen jusqu’au 11 août 2019. Toutefois, la circonstance que les propriétaires du bien ont accepté le principe d’une telle visite le 3 juillet 2019, soit plus de huit jours après la notification, le 19 juin 2019, de la demande par laquelle le préfet a sollicité une visite du bien, n’a pas eu pour effet de proroger le délai d’examen qui a recommencé à courir à compter du 28 juin 2019, au lendemain de la date à laquelle est né le refus tacite conformément aux dispositions précitées de l’article D. 213-13-3 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit ainsi être écarté » (CAA Versailles, 10 novembre 2022, SEM de la Garenne Colombes, req. n° 21VE00107).
Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public