Indemnisation du vendeur à la suite d’une décision de préemption illégale
La jurisprudence commune de Fayet (CE, 15 mai 2006, req. n° 266495) encadre l’indemnisation du préjudice subi par le vendeur du fait d’une décision de préemption illégale,
L’auteur de la décision de préemption illégale tente souvent de démontrer que, eu égard aux conditions suspensives stipulées dans la promesse de vente, la vente empêchée par la décision de préemption n’était pas suffisamment probable.
Une cour estime que la vente était suffisamment probable, au regard des circonstances d’espèces, en dépit de l’obtention d’un prêt dans des conditions légèrement différentes de celles stipulées dans la promesse : « 9. L’établissement public territorial Plaine-Commune soutient que la vente n’était pas probable dès lors que les conditions prévues par le compromis de vente du 3 mai 2018 n’étaient pas remplies, ce dernier stipulant que l’acquéreur s’obligeait à effectuer les démarches nécessaires à l’obtention du prêt de 197 000 euros avant le 23 juin 2018 et que la réception de l’offre devait intervenir au plus tard dans le délai de soixante jours à compter de la date de signature, délai augmenté d’un mois par avenant du 15 juillet 2018. Si la simulation du prêt est datée du 27 juin 2018 et si l’attestation bancaire du 1er juillet 2020 certifie que le prêt a été consenti le 21 août 2018, soit dans les deux cas postérieurement aux délais prévus par les stipulations du contrat, ces circonstances ne sont toutefois pas en l’espèce de nature à établir que la vente ne revêtait pas un caractère probable dès lors qu’il résulte de l’instruction que le prêt octroyé pour un montant de 245 000 euros correspondait à la fois au montant de l’acquisition à hauteur de 200 000 euros et à celui des travaux et que la vente a finalement été conclue avec les mêmes acquéreurs dès le 20 septembre 2018 soit dans un délai raisonnable. 10. Il sera dans ces conditions fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société civile immobilière Saint-Denis 1 en le fixant au montant correspondant à la différence entre le prix figurant au compromis de vente du 3 mai 2018 et le prix de vente au 20 septembre 2018, soit à la somme de 40 000 euros » (CAA Paris, 14 avril 2022, SCI Saint-Denis 1, req. n° 21PA03489).
Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public