Règles de publication de la délégation de compétence pour préempter
Il est de plus en plus fréquent que l’EPCI titulaire du droit de préemption subdélègue son droit, soit de façon générale, soit de façon ponctuelle, soit à la commune pour les biens sur son territoire, soit à un organisme spécialement chargé d’exercer ce droit.
Dans ce cas, le titulaire du droit de préemption doit veiller à ce que sa décision de subdélégation soit publiée lorsque la compétence est elle-même exercée.
Une cour sanctionne ainsi une hypothèse où cela n’a pas été le cas : « 5. Il ressort du certificat d’affichage établi par le maire de Sanary-sur-Mer et du document qui y est annexé que la décision du 20 février 2019 délégant l’exercice du droit de préemption urbain à l’EPF PACA pour l’opération en question a été publié au recueil des actes administratifs de la commune le 12 avril 2019. Cette décision n’était donc pas exécutoire le 6 mars 2019, date à laquelle l’EPF PACA a exercé le droit de préemption sans bénéficier d’une délégation à cette fin. Le tribunal administratif a retenu à juste titre le moyen tiré de l’incompétence de cet établissement pour préempter l’ensemble immobilier en question » (CAA Marseille, 28 février 2022, EPF PACA, req. n° 20MA04432).
Une telle application a été réitérée par la même cour en écartant un moyen tentant de rattacher cette illégalité à un vice de procédure : « 6. L’arrêté du 29 octobre 2018 du maire de Marseille délégant l’exercice du droit de préemption à l’EPF PACA pour l’opération en question a été publié le 1er novembre 2018 au recueil des actes administratifs de la ville. Cette décision n’était donc pas exécutoire le 30 octobre 2018, date à laquelle l’EPF PACA a exercé le droit de préemption sans bénéficier d’une délégation à cette fin. Le vice qui en résulte est relatif à la compétence de l’auteur de la décision contestée, et non à la régularité de la procédure suivie, de sorte que l’EPF PACA ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas eu d’effet sur le sens de celle-ci ou qu’il n’aurait pas privé les personnes intéressées d’une garantie. Le tribunal administratif a ainsi retenu à juste titre le moyen tiré de l’incompétence de cet établissement pour préempter le fonds de commerce en question. » (CAA Marseille, 16 mai 2022, EPF PACA, req. n° 21MA00217).
Il en va de même pour une subdélégation au sein du même organisme, en l’espèce une société anonyme, qui doit également être publiée : « Il ne résulte en revanche pas de l’instruction que la décision par laquelle Mme C A a délégué ses « pouvoirs les plus étendus », et notamment l’exercice du droit de préemption, à Mme B D, directrice générale adjointe, pour le mois d’août 2021, aurait fait l’objet d’une publication de nature à la rendre opposable aux tiers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de préemption litigieuse est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée » (CE, 17 novembre 2022, RIVP, req. n° 457386).
Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public