Renonciation à expropriation et indemnisation
L’article L. 421-1 du code de l’expropriation pose un droit de rétrocession au bénéfice des anciens propriétaires si « les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de 5 ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ».
Un propriétaire exproprié en 2004, ayant constaté que le terrain exproprié n’avait pas reçu la destination prévue, mais que la rétrocession de son bien était devenue impossible, a demandé l’indemnisation de son préjudice. L’expropriant lui a opposé le fait qu’il avait renoncé en 2007 à son droit à rétrocession.
Pour la Cour de cassation, si une renonciation est possible, encore faut-il qu’elle intervienne au-delà du délai de 5 ans : « Un exproprié peut renoncer au droit de rétrocession, qui relève de l’ordre public de protection, une fois celui-ci acquis. Ce droit ne peut être acquis tant que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies, soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant même l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique » (Civ. 3eme, 19 janvier 2022, Société SODIAC, pourv. n° 20-19.351, publié au bulletin).
Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public