Contrôle du bilan – bilan positif
Extension d’une mairie et atteinte à une propriété privée exceptionnelle : « 6. D’une part, Mme E… soutient que d’autres parcelles appartenant à la commune auraient permis de réaliser l’opération projetée dans des conditions équivalentes, notamment sur le côté est de la parcelle cadastrée AB 22. Eu égard toutefois à l’objet de l’opération projetée, qui tend à une extension de la mairie pour des raisons tenant non seulement à des impératifs d’accessibilité et de respect du code du travail, mais également à une volonté d’amélioration des conditions de travail et d’accueil du public, il ne ressort pas des pièces du dossier que les divers emplacements mentionnés par la requérante, eu égard à leur situation, leur superficie, leur configuration, ou à leur disponibilité, seraient de nature à permettre de réaliser l’opération projetée dans des conditions équivalentes, soit, concernant le parvis actuel de la mairie, parce qu’il présenterait un risque pour la sécurité des piétons et des véhicules, soit, concernant le terrain où sont bâties la mairie actuelle et l’école, parce qu’il empièterait sur la cour de l’école et romprait l’harmonie architecturale constituée de l’ensemble formé par la mairie et l’école.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que la portion de la parcelle C 726, objet du litige, d’une superficie de 305 m2 est enclavée entre les locaux municipaux et un talus planté d’arbres bordant le domaine du Bois Geslin comprenant le château, son pigeonnier et ses communs, inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques le 2 septembre 1991, ce dernier étant d’une superficie de 50 hectares environ. L’architecte des bâtiments de France, consulté en 2013 par le préfet sur un projet d’extension de la mairie plus important en termes d’emprise, avait, le 15 novembre 2013, émis un » avis favorable sans remarque particulière à la création de l’extension qui ne présente pas d’enjeux vis-à-vis du patrimoine monumental et du patrimoine paysager. Néanmoins, le demandeur devra prendre l’engagement de ne procéder à aucun abattage d’arbre sur le talus à l’ouest de l’extension projetée de la mairie, de façon à maintenir l’écran visuel mis en place en limite du parc du château. De ce fait, le demandeur renoncera à l’édification d’un passage de service contre le bâtiment et proposera un autre accès pour les façades arrières de la mairie « . Consulté pour avis sur le projet contesté, l’architecte des bâtiments de France a, le 5 septembre 2014, » constaté que les réserves de [son] précédent avis avaient été prises en compte par le maire d’Armaillé et par conséquent [émis] un nouvel avis sans réserve sur les derniers documents « . Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme E…, le projet litigieux ne porte pas une atteinte grave à une propriété privée exceptionnelle et à l’intérêt public qui s’attache à la protection de l’environnement et à la préservation du monument historique. » (CAA Nantes, 4 octobre 2019, préfet du Maine-et-Loire, req. n° 18NT03439) ;
Aménagements ferroviaires et coût des travaux : « il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût des travaux retenu pour évaluer le rendement des investissements en cause, estimé à 613 millions d’euros, aurait été sous-estimé. À cet égard, si les intimés font valoir que cette estimation ne comprend pas l’entretien de ces nouveaux aménagements et l’achat et l’entretien des nouveaux trains, ces couts sont indépendants des seuls coûts de réalisation des travaux objets de la déclaration d’utilité publique litigieuse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le nombre de voyageurs concernés par l’augmentation de la fréquence des TER omnibus et de leur régularité aurait été surestimé. Enfin, les atteintes portées à l’environnement, à la viticulture et aux monuments historiques, qui sont au demeurant faibles, ne sont pas, compte tenu en particulier des mesures prises afin de réduire les effets dommageables du projet, de nature à retirer aux lignes projetées leur caractère d’utilité publique. » (CAA Bordeaux, 17 octobre 2019, Association LGVEA, req. n° 17BX02922) ;
Espace public piétonnier : « En l’espèce, le projet de créer un espace public piétonnier avec rampe d’accès au niveau de la place de la mairie, qui a pour objectif de faciliter et de sécuriser l’accès piéton des enfants et des parents à l’école communale qui se trouve sur l’avenue des Arcs, de créer un accès pour les personnes à mobilité réduite et de finaliser le projet urbain tendant à mettre en valeur le coeur du village, répond à des finalités d’intérêt général. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait été en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, la largeur du trottoir et la densité de circulation au niveau de l’avenue des Arcs ne permettant pas le passage sécurisé des personnes à mobilité réduite et des familles. L’atteinte à la propriété privée, limitée à la privation d’un terrain déjà utilisé comme cheminement piétonnier par les tiers et permettant le maintien pour les propriétaires d’un accès par véhicule à leur garage au moyen de bornes escamotables, n’est pas excessive eu égard aux avantages que présente la création de cet espace piéton. Par suite, le moyen tiré du défaut d’utilité publique du projet n’est pas fondé et doit être écarté. » (CAA Marseille, 5 novembre 2019, Préfet du Var, req. n° 18MA01209) ;
Création d’infrastructures sportives : « Il ressort des pièces du dossier que l’opération s’inscrit dans un projet destiné à doter la commune d’infrastructures sportives adaptées aux besoins sportifs notamment des 635 licenciés de tennis et sur le constat que le terrain actuel de football ne dispose pas de vestiaires et n’est plus aux normes de la fédération. La création d’un parc et d’un ensemble sportif à proximité du collège des Amandiers et du parc sportif du même nom apportera en outre aux termes mêmes du rapport du commissaire enquêteur une amélioration du paysage de l’entrée de la commune. Il n’est pas démontré qu’une telle opération aurait trouvé des conditions équivalentes sur la commune limitrophe de Bezons par l’effet d’une déclaration d’utilité publique du 24 octobre 2016, au demeurant postérieure à la décision attaquée, les requérantes n’apportant aucun élément en ce sens. La réalisation de tels équipements sportifs communaux, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les équipements existants de la commune seraient sous-utilisés, présente ainsi un caractère d’intérêt général. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération envisagée, à la date à laquelle elle a été décidée pour un montant estimé de 8,9 millions d’euros, aurait, eu égard notamment à ce qu’elle vise le remplacement d’équipements sportifs obsolètes situés en zone urbaine par un parc sportif qui s’inscrira dans un cadre plus général d’une trame verte de bords de Seine, un coût financier excessif pour la commune. Les inconvénients du projet comportant l’interruption des activités exercées par la société Brami Superalliages sur la parcelle cadastrée BI n° 58, de production de matières recyclables préparées pour les fonderies et aciéries et des activités exercées par la société Solotrat sur la parcelle cadastrée BI n° 57, de bureaux, parkings et stockage de sables pour des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires de démolition ou de construction ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, notamment au regard de l’emplacement en zone naturelle des activités devant être relocalisées, excessifs au regard de l’intérêt que le projet présente. Par suite, les atteintes et inconvénients invoqués par les sociétés requérantes ne sont pas de nature à retirer son caractère d’utilité publique à l’opération en cause. » (CAA Versailles, 4 décembre 2019, SAS Solotrat, req. n° 18VE00801) ;
Acquisition d’un immeuble abandonné et cout excessif : « Il ressort des pièces du dossier que la suppression des nuisances liées à l’abandon du bâti, insalubre, et la requalification de cet emplacement, situé à l’entrée du village à l’angle de deux rues menant au château et à l’église, que poursuit l’arrêté contesté revêt un intérêt général. Compte tenu en effet de l’échec des diverses démarches entreprises depuis 1997 par la commune auprès de ses propriétaires pour son acquisition amiable, la commune n’était pas en mesure de réaliser cette opération sans recourir à l’expropriation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation budgétaire de la commune, qui présente un endettement nul, l’empêcherait de recourir à l’emprunt pour financer les dépenses liées à l’opération, d’un montant de 44 500 euros, et que ce coût serait excessif par rapport aux avantages que présente le projet. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’utilité publique doit être écarté. » (CAA Lyon, 21 mars 2019, Préfet de l’Ardèche, req. n° 17LY01341) ;
Classement dans la voirie communale d’un chemin : « Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation du projet, que la déclaration d’utilité publique contestée a pour objet, non seulement d’assurer la sécurité eu égard aux risques d’incendie, l’aire de retournement étant nécessaire à la manoeuvre des véhicules des services d’incendie et de secours, quand bien même le chemin est à sens unique et ne constitue pas une impasse, mais également l’acquisition des terrains nécessaires au classement dans la voirie communale du chemin de Boulignac, dont il résulte de l’instruction qu’il a été créé et est entretenu par la commune, ainsi que l’inclusion dans la voirie communale de 280 mètres linéaires supplémentaires. Le projet revêt dans ces conditions un caractère d’intérêt général, lequel n’est pas remis en cause par l’absence de mention dans les titres de propriété des requérants de l’existence d’une servitude de passage ou d’une voie communale ni par le fait que postérieurement à l’acquisition de leur propriété, l’aire de retournement ait été goudronnée et une borne incendie installée sans leur accord. » (CAA Marseille, 1er avril 2019, req. n° 17MA01394) ;
ZAC de la porte d’entrée d’une commune : « Il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la ZAC multisites de la Porte de Saint-Ouen répond à l’objectif d’intérêt général de restructuration et de requalification de l’entrée de Saint-Ouen afin d’améliorer la qualité de vie des habitants, de résorber l’habitat insalubre, de proposer une offre de logements neufs et réhabiliter des logements anciens, dynamiser le commerce de proximité et de conforter la vocation économique de certains espaces situés le long du boulevard périphérique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Ouen était en mesure de réaliser cet objectif d’intérêt général dans des conditions équivalentes en se bornant à rénover notamment les immeubles des 125 et 127 avenue Gabriel Péri sans recourir à l’expropriation. En outre, la réalisation de la ZAC multisites de la Porte de Saint-Ouen, qui prévoit la démolition de bâtiments qui, bien que de style faubourien, ne sont pas classés, donne lieu à la création de cheminements pour piétons et d’un équipement pour la petite enfance, et ne préjuge pas de l’élaboration du schéma directeur des circulations douces de la commune de Saint-Ouen. Il en résulte que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte cette opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. » (CAA Versailles, 20 juin 2019, préfet de Seine-Saint-Denis, req. n° 17VE02432)
Benoît JORION
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public
Benoit Jorion