Obligations de proposer le bien illégalement préempté

À la suite de l’annulation par la juridiction administrative d’une décision de préemption, l’acquéreur évincé dispose de deux voies de droit pour acquérir le bien dont il a été illégalement privé.

Il peut obtenir la mise en œuvre de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme qui impose de proposer le bien illégalement préempté, d’abord à l’ancien propriétaire, qui généralement n’a aucune raison de vouloir le récupérer, puis à lui-même.

Il peut également tenter d’obtenir, lorsqu’il a levé l’option au moment de l’exercice du droit de préemption, que la vente initiale soit déclarée parfaite.

Dans une hypothèse jugée par la Cour de cassation, l’acquéreur évincé s’était vu proposer d’acquérir le bien et avait, à ce titre, signé une promesse de vente avec la commune ayant exercé le droit de préemption, entre-temps devenue propriétaire du bien. Cet acquéreur a également assigné le vendeur et la commune pour faire annuler la vente intervenue et faire déclarer parfaite la vente conclue avec le vendeur.

La Cour de cassation ferme cette seconde voie lorsque la proposition de rétrocession fondée sur l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme a été mise en œuvre : « 15. Il résulte de ces textes que, lorsque, après s’être acquitté de son obligation de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire, qui y a renoncé, le titulaire du droit de préemption propose cette acquisition à l’acquéreur évincé, qui l’accepte, celui-ci n’est plus recevable à demander l’annulation de la vente conclue avec l’ancien propriétaire à compter de la date de la conclusion de la promesse de vente. » (Civ. 3eme, 7 septembre 2022, société Sofiadis, pourv. 21-12.114, publié au bulletin).

Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public