Possibilité de régulariser un vice de procédure entachant une déclaration d’utilité publique

Dans l’arrêt Commune de Grabels (CE, 9 juillet 2021, commune de Grabels, req. n° 437634, publié au recueil), le Conseil d’Etat a permis une procédure de régularisation destinée à éviter l’annulation d’une déclaration d’utilité publique.

Il a été amené à examiner la régularisation opérée dans un deuxième arrêt commune de Grabels. D’abord, le Conseil d’État a limité les moyens susceptibles d’être de nouveau examinés par lui : « 4. A compter de la décision par laquelle le juge administratif sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour régulariser un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d’occupation des sols et de plans locaux d’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’elle n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ».

Ensuite, le Conseil d’État a posé l’obligation d’organiser des consultations complémentaires dans l’hypothèse ou le nouvel avis différerait substantiellement de l’avis initial : « 9.Aux termes de la décision avant dire droit du Conseil d’Etat du 9 juillet 2021, il incombait au préfet de l’Hérault, dans l’hypothèse où le nouvel avis différerait substantiellement de l’avis initial, d’organiser des consultations complémentaires à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seraient soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par ce nouvel avis. 10. Ainsi, dans une telle hypothèse, il appartenait au préfet de déterminer si cet avis révélait des inexactitudes, insuffisances et omissions de l’étude d’impact ayant pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative et, le cas échéant, de fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l’information du public dans le cadre de consultations complémentaires, qui n’imposaient pas nécessairement de reprendre l’ensemble de l’enquête publique » (CE, 21 juillet 2022, commune de Grabels, req. n° 437634, publié au recueil).

Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public