Indemnisation en nature en cas d’expropriation

L’article L. 321-1 du code de l’expropriation pose de façon très générale que « les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causés par l’expropriation ».

Une exploitation agricole a été partiellement expropriée. La cour d’appel a refusé d’indemniser le trouble d’exploitation résultant de cette expropriation partielle en raison de l’engagement de l’expropriant de procéder à des travaux de rétablissement des voies et ouvrages de franchissement.

La Cour de cassation censure un tel raisonnement, en posant que « en se fondant sur le seul engagement de l’expropriant d’exécuter des travaux futurs destinés à réparer en nature le préjudice subi par exproprié, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Civ. 3eme, 14 décembre 2022, société Bosc d’Anglars, pourv. n° 21-22.567).

La Cour de cassation a retenu un raisonnement semblable dans deux autres affaires à propos de reliquat de parcelles expropriées, pour lesquelles l’expropriant soutenait qu’elles demeureraient accessibles par le rétablissement des accès à la suite de la construction d’ouvrages de franchissement qu’il s’engageait à réaliser (Civ. 3eme, 26 octobre 2022, pourv. n° 21-21.560 ; Civ. 3eme, 12 octobre 2022, pourv. n° 21-21.506).

Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public